DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000029383849
Texte parentLEGITEXT000029383792
Référencearticle 26 du décret n°2014-923 du 18 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active.

2. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.

3. II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

4. III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice hors classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Puéricultrice de classe normale
Puéricultrice de classe supérieure
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
A partir de 2 ans
Avant 2 ans

1er échelon
4e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon provisoire
4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon provisoire
4/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté

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