DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029383857
Texte parentLEGITEXT000029383792
Référencearticle 30 du décret n°2014-923 du 18 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de puéricultrice de classe supérieure du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.

2. II. - Les puéricultrices de classe normale promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de puéricultrice hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.

3. III. - Les puéricultrices de classe normale, promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26 sont classées dans le grade de puéricultrice de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.

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