DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029383859
Texte parentLEGITEXT000029383792
Référencearticle 32 du décret n°2014-923 du 18 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices régies par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont placées en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Elles sont classées conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du III du présent article.

2. II. - Les services accomplis par les puéricultrices mentionnées au I sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois.

3. III. - Les puéricultrices régies par le décret du 30 novembre 1988 susvisé détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.

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