DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029383863
Texte parentLEGITEXT000029383792
Référencearticle 34 du décret n°2014-923 du 18 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 août 1992 susviséest modifié ainsi qu'il suit : 1° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19.-I.-Les fonctionnaires justifiant du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé. III.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. » ;

3. 2° Les titres II, VI et VII à l'exception de l'article 37 ainsi que les articles 5 à 12 et 20 à 23 du décret du 28 août 1992 susvisé sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°92-859 du 28 août 1992 : art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 7-1, art. 7-2, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 35-1, art. 35-2, art. 35-3, art. 36, art. 36-1, art. 37
    Divisions : TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. ; TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ; TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

A modifié :

  • Décret n°92-859 du 28 août 1992 : art. 19

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029383863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.