DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000044901086
Texte parentLEGITEXT000029383792
Référencearticle 9 du décret n°2014-923 du 18 août 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Les puéricultrices qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classées, dans le grade de puéricultrice, dans les conditions ci-après :

2. 1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices sont classées conformément au tableau ci-après :


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS

avant le 1er septembre 2014

Situation dans le

du grade de puéricultrice

Plus de 26 ans

8e échelon

Entre 21 ans 6 mois et 26 ans

7e échelon

Entre 17 ans et 21 ans 6 mois

6e échelon

Entre 14 ans 6 mois et 17 ans

5e échelon

Entre 12 ans 6 mois et 14 ans 6 mois

4e échelon

Entre 9 ans et 12 ans 6 mois

3e échelon

Entre 5 ans 6 mois et 9 ans

2e échelon

Avant 5 ans 6 mois

1er échelon

3. 2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18 en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

4. II. - Les puéricultrices qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :

5. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

6. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.

7. III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

8. 1° Etablissement de santé ;

9. 2° Etablissement social ou médico-social ;

10. 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

11. 4° Cabinet de radiologie ;

12. 5° Entreprise de travail temporaire ;

13. 6° Etablissement français du sang ;

14. 7° Service de santé au travail.

Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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