DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029388648
Texte parentLEGITEXT000029388627
Référencearticle 10 du décret n°2014-936 du 19 août 2014 (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. En cas d'échec de la conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec, dont copie est remise à chaque partie. Il peut, en application du sixième alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, saisir la juridiction compétente.

2. L'échec de la conciliation résulte de l'une des situations suivantes :

3. 1° Aucun accord n'est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l'article 5 ;

4. 2° La recommandation du médiateur n'est pas suivie par les parties ;

5. 3° Les engagements des parties constatés dans le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article 8 ne sont pas exécutés à l'expiration du délai mentionné au même article.

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