1. Les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille et les informations portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord des autres dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.
DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029388638
Texte parentLEGITEXT000029388627
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