DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029388642
Texte parentLEGITEXT000029388627
Référencearticle 4 du décret n°2014-936 du 19 août 2014 (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. Lorsque le médiateur se saisit d'office d'un litige en application du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, il adresse aux parties l'objet de sa saisine qui doit être motivée et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine. Les parties disposent d'un délai d'un mois pour lui adresser leurs observations.

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