1. Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties.
DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029388635
Texte parentLEGITEXT000029388627
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