Référencearticle 6 du décret n°2014-936 du 19 août 2014 (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.
2. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.