Référencearticle 7 du décret n°2014-936 du 19 août 2014 (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.
2. Le médiateur ne peut porter à la connaissance des autres parties ces informations ou documents couverts par le secret, qu'avec l'accord de la partie qui s'en est prévalue.
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