DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029388644
Texte parentLEGITEXT000029388627
Référencearticle 8 du décret n°2014-936 du 19 août 2014 (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. En cas de conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal signé par lui et les parties en cause, constatant leur accord et fixant un délai pour son exécution. Une copie de ce procès-verbal est remise à chaque partie.

2. En application du quatrième alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, le médiateur peut décider de la publication du procès-verbal, en intégralité ou par extraits, sur un service de communication au public en ligne ou par voie de presse.

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