DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029388646
Texte parentLEGITEXT000029388627
Référencearticle 9 du décret n°2014-936 du 19 août 2014 (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. Si, à l'issue du délai prévu à l'article 5, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, en application du cinquième alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, émettre une recommandation qui est notifiée aux parties par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la réception.

2. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation pour faire connaître au médiateur les suites qu'elles comptent donner à sa recommandation.

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