ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 24 août 2014.

TexteORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Rattachement
Section 5 : Fonctionnement des conseils
  1. Titre II : GOUVERNANCE
  2. Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance
  3. Section 5 : Fonctionnement des conseils
IdentifiantLEGIARTI000029392986
Texte parentLEGITEXT000029392885
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 (version du 24 août 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu se réunit en séance ordinaire sur convocation du président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

2. Il se réunit également sur convocation de plus d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour et dans un lieu déterminés dans la convocation. Le directeur général peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.

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