1. En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs membres nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance peut procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions des articles L. 225-24 et L. 225-78 du code de commerce.
ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 24 août 2014.
TexteORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Rattachement
Section 5 : Fonctionnement des conseils
- Titre II : GOUVERNANCE
- Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance
- Section 5 : Fonctionnement des conseils
IdentifiantLEGIARTI000029393018
Texte parentLEGITEXT000029392885
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