ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 août 2014.

TexteORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Rattachement
Section 5 : Fonctionnement des conseils
  1. Titre II : GOUVERNANCE
  2. Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance
  3. Section 5 : Fonctionnement des conseils
IdentifiantLEGIARTI000029392988
Texte parentLEGITEXT000029392885
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 (version du 24 août 2014)Légifrance →

1. L'assemblée générale peut révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu qu'elle a nommés.

2. Dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la société, la révocation prononcée par l'assemblée générale en vertu du premier alinéa peut s'étendre aux représentants des salariés. Une telle mesure de révocation ne peut être prise de nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an.

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