ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 24 août 2014.

TexteORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Rattachement
Chapitre II : Présidence et direction générale
  1. Titre II : GOUVERNANCE
  2. Chapitre II : Présidence et direction générale
IdentifiantLEGIARTI000029392964
Texte parentLEGITEXT000029392885
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 (version du 24 août 2014)Légifrance →

1. En cas de vacance ou dans les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat, le président du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu peut notamment être choisi parmi les agents publics de l'Etat qui ont été nommés membres du conseil.

2. Dans les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat constituées sous forme de sociétés par action simplifiées, l'Etat peut être désigné président ou dirigeant mandataire social de la société. Il est alors représenté par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029392964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.