1. En cas de vacance de l'un des postes mentionnés à l'article 19, l'Etat peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau dirigeant, par lettre adressée à la société faisant l'objet d'une publicité. Jusqu'à la nomination de la personne chargée d'assurer l'intérim, les titulaires d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.
ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 24 août 2014.
TexteORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Rattachement
Chapitre II : Présidence et direction générale
- Titre II : GOUVERNANCE
- Chapitre II : Présidence et direction générale
IdentifiantLEGIARTI000029392968
Texte parentLEGITEXT000029392885
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