1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 31-1, toute opération de cession par l'Etat au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d'une société s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l'appel d'offres portant cession du capital intègre cette exigence.
ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 · Article
Article 21-1
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
TexteORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Autorisation des opérations
- Titre III : OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL
- Chapitre Ier : Autorisation des opérations
IdentifiantLEGIARTI000030991988
Texte parentLEGITEXT000029392885
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