ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 24 août 2014.

TexteORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Rattachement
Section 2 : Procédures d'évaluation
  1. Titre III : OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL
  2. Chapitre II : Contrôle patrimonial des opérations
  3. Section 2 : Procédures d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000029393002
Texte parentLEGITEXT000029392885
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 (version du 24 août 2014)Légifrance →

1. I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie préalablement à chacune des opérations mentionnées à l'article 26.

2. La commission détermine la valeur de la société ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de l'opération. Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange.

3. Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte des conditions de marché à la date de l'opération et, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir et, le cas échéant, de la valeur boursière des titres et des éléments optionnels qui y sont attachés.

4. La commission peut demander aux commissaires aux comptes des entreprises faisant l'objet des opérations pour lesquelles elle est saisie tout renseignement sur l'activité et la situation financière desdites entreprises. Les commissaires aux comptes sont alors déliés à son égard du secret professionnel.

5. II. - Lorsqu'elle est saisie sur le fondement du II de l'article 26, la commission émet, en outre, un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du secteur public, puis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le ministre chargé de l'économie.

6. La commission tient notamment compte de la valeur de la société, des droits statutaires ou contractuels de toute nature accordés au secteur public, de la nature de l'opération, du prix, des caractéristiques des acquéreurs en cause et du projet industriel et stratégique afférent à l'opération.

7. Le décret, l'arrêté ou la décision autorisant ou décidant l'opération concernée est conforme à cet avis.

8. III. - Les évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l'issue de l'opération.

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