ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 24 août 2014.

TexteORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Rattachement
Chapitre III : Réalisation des opérations
  1. Titre III : OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL
  2. Chapitre III : Réalisation des opérations
IdentifiantLEGIARTI000029393010
Texte parentLEGITEXT000029392885
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 (version du 24 août 2014)Légifrance →

1. La propriété de tout ou partie du capital des sociétés mentionnées au présent titre ne peut être cédée à des personnes du secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur.

2. Les prix d'offre, les prix de cession ou d'acquisition ainsi que les parités d'échange des opérations décidées ou autorisées par l'Etat sont fixés, le cas échéant sous forme de fourchettes, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans les autres cas, le prix est fixé par l'organe compétent de l'organisme cédant.

3. Lorsque la Commission des participations et des transferts a été consultée en application de l'article 26, les prix et parités fixés par le ministre chargé de l'économie ne peuvent être inférieurs à son évaluation et l'acte les fixant ne peut intervenir dans un délai de plus de trente jours à compter de leur formulation, sauf lorsqu'un délai plus long a été admis par la commission eu égard aux conditions particulières de l'opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029393010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.