RattachementSection 2 : Représentant désigné par l'Etat
Titre II : GOUVERNANCE
Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance
Section 2 : Représentant désigné par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000029392976
Texte parentLEGITEXT000029392885
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 (version du 24 août 2014)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat siège et agit avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.
2. Il est notamment soumis aux mêmes règles que les autres membres quant au nombre maximum de mandats susceptibles d'être exercés simultanément.
3. Toute rémunération qu'il perçoit à raison de l'exercice de son mandat est toutefois versée au budget de l'Etat.
4. Ce représentant est pris en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
5. Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne lui sont pas applicables.
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