ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Rattachement
Section 4 : Représentants des salariés
  1. Titre II : GOUVERNANCE
  2. Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance
  3. Section 4 : Représentants des salariés
IdentifiantLEGIARTI000031012424
Texte parentLEGITEXT000029392885
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I. - Les représentants des salariés mentionnés au I de l'article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi.

2. II. - Les représentants des salariés sont élus :

3. 1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l'un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 ou par l'une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ;

4. 2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français.

5. III. - Les dispositions mentionnées au présent article ne s'appliquent qu'aux sociétés remplissant les conditions fixées au I de l'article 7 depuis plus de six mois. Toutefois, si les statuts de la société prévoient que les dispositions de la présente section s'appliquent immédiatement, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.

6. En cas de modification pour quelque raison que ce soit entraînant une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il est procédé à une nouvelle nomination de ces représentants sauf si la modification intervient dans les six mois précédant la fin de leur mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031012424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.