RattachementSection 4 : Représentants des salariés
Titre II : GOUVERNANCE
Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance
Section 4 : Représentants des salariés
IdentifiantLEGIARTI000029393016
Texte parentLEGITEXT000029392885
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 (version du 24 août 2014)Légifrance →
1. Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
2. La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de la présente section est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.