DÉCRET n°2014-950 du 21 août 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-950 du 21 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029393827
Texte parentLEGITEXT000029393807
Référencearticle 2 du décret n°2014-950 du 21 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'intitulé du II de la section II du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « et au profit de tiers ».

2. II.-Après l'article R. * 135 B-4 du même livre, il est inséré un article R. 135 D-1 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 135 D-1.-I.-Les données individuelles auxquelles il est donné accès en application du III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus ou des entreprises, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

4. « L'administration ayant collecté ces données peut conclure un partenariat avec le demandeur afin que, dans le respect des règles fixées ci-dessus, celui-ci effectue les retraitements éventuellement nécessaires à leur exploitation.

5. « Aucune donnée, retraitée ou non, ne peut être ni communiquée ni cédée à titre gracieux ou onéreux par le demandeur. Les données réutilisées par ce dernier en vue de leur publication doivent être agrégées ou, lorsqu'elles sont individualisées, ne permettre aucune identification. Elles respectent les règles du secret statistique et fiscal et mentionnent leur source ainsi que la date de leur dernière mise à jour.

6. « II.-La demande d'accès, formulée par écrit, adressée au secrétariat du comité du secret statistique, comporte :

7. « 1° Le nom du demandeur et, le cas échéant, celui de l'organisme de recherche auquel il est rattaché ;

8. « 2° La nature et la finalité de ses travaux de recherche ;

9. « 3° La nature des informations auxquelles il souhaite avoir accès ;

10. « 4° La durée d'accès souhaitée.

11. « Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.

12. « Le demandeur joint à sa demande les justificatifs correspondants.

13. « Il signe un document par lequel il atteste être informé de ce qu'il est, en application de l'article L. 113, soumis au secret professionnel pour les informations communiquées en application du III de l'article L. 135 D sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

14. « III.-L'accès aux informations mentionnées au III de l'article L. 135 D s'effectue, après avoir accompli le cas échéant, selon la nature des données, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au moyen du centre d'accès sécurisé distant du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) régi par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R135 D-1 ; II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029393827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.