DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000030915295
Texte parentLEGITEXT000029394703
Référencearticle 6 du décret n°2014-940 du 20 août 2014 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, chaque heure d'enseignement réalisée par les enseignants mentionnés au 1° et au 3° du I et au III de l'article 2, du présent décret, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1.

2. Le service d'enseignement ne peut pas, du fait de cette pondération, être réduit de plus d'une heure par rapport aux maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030915295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.