DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000030915298
Texte parentLEGITEXT000029394703
Référencearticle 7 du décret n°2014-940 du 20 août 2014 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, chaque heure d'enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,25.

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