1. Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1.
DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000030915296
Texte parentLEGITEXT000029394703
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