1. Dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure.
DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029394735
Texte parentLEGITEXT000029394703
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