ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juin 2018.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
IdentifiantLEGIARTI000036972549
Texte parentLEGITEXT000029402723
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 2 juin 2018)Légifrance →

1. Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur.

2. Le recteur ou son représentant préside le jury.

3. A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction des effectifs.

4. Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques.

5. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.

6. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.

7. Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.

8. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036972549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.