ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
IdentifiantLEGIARTI000054292976
Texte parentLEGITEXT000029402723
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.

2. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, qui doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.

3. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.

4. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 juin 2026 (NOR : MENH2609427A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, sont applicables aux lauréats des concours, à compter de la session 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054292976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.