Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 10 juillet 2022)Légifrance →
1. Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.
2. Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.
3. Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs agrégés du second degré.
4. Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des obligations de service mentionées à l'alinéa précédent.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 24 juin 2022 (NOR : MENH2217279A), ces dispositions sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2022.
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