Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 2 septembre 2014)Légifrance →
1. Les stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et les établissements d'enseignement supérieur concernés.
2. Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l'académie d'affectation.
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