ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
IdentifiantLEGIARTI000029402798
Texte parentLEGITEXT000029402770
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 2 septembre 2014)Légifrance →

1. Les avis et rapports mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

2. Le recteur arrête, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.

3. Les dossiers des professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, prononce soit le licenciement, soit la réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

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