ARRÊTÉ du 13 août 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 août 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029403818
Texte parentLEGITEXT000029403809
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 août 2014 (version du 27 août 2014)Légifrance →

1. Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique ne peut être réalisé ni au site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient, il peut l'être dans :

2. 1) Les cabinets médicaux et les cabinets de sages-femmes ;

3. 2) Les cabinets d'infirmiers ;

4. 3) Les cabinets de chirurgie dentaire ;

5. 4) Le lieu d'intervention d'aide médicale urgente sur une personne justifiant des soins immédiats ;

6. 5) Les véhicules sanitaires lors d'un transport sanitaire médicalisé, en cas d'urgence ;

7. 6) Les lieux d'exercice du service de santé au travail ;

8. 7) Les centres de santé définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;

9. 8) Les maisons de naissance mentionnées par la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 ;

10. 9) Les établissements ou services médico-sociaux cités aux 6°,7°et 9 °de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

11. 10) Les hôpitaux d'instruction des armées, les services médicaux d'unité et les centres médicaux des armées ;

12. 11) Les centres de rétention administrative.

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