ARRÊTÉ du 13 août 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 février 2026.

TexteARRÊTÉ du 13 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000053454754
Texte parentLEGITEXT000029403809
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 août 2014 (version du 8 février 2026)Légifrance →

1. La convention mentionnée au II de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé exerçant dans l'un des lieux mentionnés au I de l'article 5 ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé précise :

2. a) Les responsabilités respectives du professionnel de santé réalisant l'examen et du biologiste médical ;

3. b) L'organisation des locaux ;

4. c) Les procédures de réalisation des examens, incluant les phases pré-analytique, analytique et post-analytique ;

5. d) Les modalités de formation des professionnels de santé concernés, notamment en matière de lecture et d'utilisation du résultat ;

6. e) Les modalités de conservation des échantillons et des résultats ;

7. f) Les modalités de surveillance et de maintenance des dispositifs utilisés ;

8. g) Les modalités de contrôle de qualité ;

9. h) Les modalités de gestion des déchets ;

10. i) Les modalités d'évaluation de l'activité de biologie délocalisée ;

11. j) Le système d'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053454754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.