ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
IdentifiantLEGIARTI000054292968
Texte parentLEGITEXT000029403878
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. Le certificat d'aptitude au professorat des écoles est décerné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage a été accompli aux stagiaires aptes à être titularisés.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 2026 (NOR : MENH2609426A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, sont applicables aux lauréats des concours, à compter de la session 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054292968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.