1. Les professeurs des écoles stagiaires réputés qualifiés conformément au décret du 17 avril 1998 susvisé sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné à cet effet qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.
ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
IdentifiantLEGIARTI000029403901
Texte parentLEGITEXT000029403878
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