ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
RattachementTitre Ier : MODALITÉS DE STAGE
IdentifiantLEGIARTI000054292957
Texte parentLEGITEXT000029403878
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé.

2. Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 16 juin 2026 fixant les modalités de formation initiale et de formation d'adaptation à l'emploi des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public selon le parcours antérieur des stagiaires.

3. Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.

4. Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des obligations de service mentionnées à l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 2026 (NOR : MENH2609426A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, sont applicables aux lauréats des concours, à compter de la session 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054292957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.