Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 22 juin 2026)Légifrance →
1. Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et les établissements d'enseignement supérieur concernés.
2. Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 2026 (NOR : MENH2609426A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, sont applicables aux lauréats des concours, à compter de la session 2026.
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