ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
IdentifiantLEGIARTI000054292965
Texte parentLEGITEXT000029403878
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage a été accompli prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.

2. Toutefois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage a été accompli prolonge d'un an le stage des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, qui doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.

3. Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 2026 (NOR : MENH2609426A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, sont applicables aux lauréats des concours, à compter de la session 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054292965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.