1. Les personnels de direction qui perçoivent, à la date de publication du présent décret, une nouvelle bonification indiciaire selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-931 du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret conservent, s'ils y ont avantage et à titre personnel, le bénéfice des dispositions de cet article tant qu'ils sont détachés sur les emplois éligibles.
DÉCRET n°2014-964 du 22 août 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-964 du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029406284
Texte parentLEGITEXT000029406268
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