DÉCRET n°2014-961 du 22 août 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-961 du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029406412
Texte parentLEGITEXT000029406382
Référencearticle 3 du décret n°2014-961 du 22 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont pris en compte dans la constitution des droits à pension au titre du même code pour les seuls agents :

2. 1° Titularisés dans l'une des fonctions publiques de droit commun avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;

3. 2° Nommés dans les corps de la magistrature de l'ordre judiciaire avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;

4. 3° Nommés sur des emplois militaires avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret.

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