DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029406465
Texte parentLEGITEXT000029406459
Référencearticle 2 du décret n°2014-968 du 22 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L'article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6331-9.-Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ;

3. 2° Les articles D. 6331-10 et R. 6331-11 sont abrogés ; 3° L'article R. 6331-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 6331-12.-Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %. » ;

5. 4° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « § 3 Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation » ; 5° L'article R. 6331-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 6331-13.-L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes. « Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord. » ;

7. 6° L'article R. 6331-14 est abrogé ; 7° A l'article R. 6331-15, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-14 » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article R. 6331-13 » ; 8° Les articles R. 6331-17 à R. 6331-28sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029406465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.