Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L'article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 6331-9.-Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ;
3. 2° Les articles D. 6331-10 et R. 6331-11 sont abrogés ; 3° L'article R. 6331-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 6331-12.-Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %. » ;
5. 4° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « § 3 Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation » ; 5° L'article R. 6331-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. R. 6331-13.-L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes. « Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord. » ;
7. 6° L'article R. 6331-14 est abrogé ; 7° A l'article R. 6331-15, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-14 » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article R. 6331-13 » ; 8° Les articles R. 6331-17 à R. 6331-28sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code du travail : art. D6331-10, art. R6331-11, art. R6331-9, art. R6331-13, art. R6331-15, art. R6331-17, art. R6331-12, art. R6331-14, art. R6331-18, art. R6331-19, art. R6331-20, art. R6331-21, art. R6331-22, art. R6331-23, art. D6331-24, art. D6331-25, art. R6331-26, art. R6331-27, art. R6331-28
Divisions : Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation