DÉCRET n°2014-970 du 22 août 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-970 du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029406890
Texte parentLEGITEXT000029406879
Référencearticle 2 du décret n°2014-970 du 22 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller technique de la défense assurent, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministre de la défense ainsi que dans les établissements publics administratifs sous sa tutelle, soit la direction technique et administrative de bureaux opérant dans les domaines des travaux scientifiques, techniques ou industriels, soit des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise comportant, dans ces mêmes domaines, l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

2. Les conseillers techniques de la défense occupant un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 5 sont chargés d'assurer la direction technique ou administrative de services particulièrement importants ou d'exercer, dans les domaines des travaux scientifiques, techniques ou industriels, des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029406890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.