DÉCRET n°2014-970 du 22 août 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteDÉCRET n°2014-970 du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000041884400
Texte parentLEGITEXT000029406879
Référencearticle 4 du décret n°2014-970 du 22 août 2014 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller technique de la défense :

2. 1° Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense qui ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et comptent au moins quatre ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ;

3. 2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent qui comptent au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 701.

4. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent en outre justifier d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041884400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.