1. Pour les activités se déroulant selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret.
DÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux activités relevant d'une organisation du travail programmée
IdentifiantLEGIARTI000029406940
Texte parentLEGITEXT000029406932
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