DÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux activités relevant d'une organisation du travail programmée
IdentifiantLEGIARTI000029406936
Texte parentLEGITEXT000029406932
Référencearticle 2 du décret n°2014-958 du 22 août 2014 (version du 28 août 2014)Légifrance →

1. Pour la garde ou la surveillance des infrastructures de l'Institut national de l'information géographique et forestière, la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures et l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre treize heures.

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