DÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux activités relevant d'une organisation du travail programmée
IdentifiantLEGIARTI000029406937
Texte parentLEGITEXT000029406932
Référencearticle 3 du décret n°2014-958 du 22 août 2014 (version du 28 août 2014)Légifrance →

1. La durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures pour :

2. a) La garde ou la surveillance de chantiers extérieurs temporaires, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées ;

3. b) Des travaux devant être impérativement exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, notamment la surveillance d'appareils de mesures ;

4. c) Des prises de vues aériennes.

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