1. En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents qui exercent les activités mentionnées aux articles 2 et 3 bénéficient, outre des pauses prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, de pauses d'une durée d'au moins quarante-cinq minutes pour les repas, aménagées au sein de la journée de travail. Les heures effectuées par ces agents en dépassement d'une durée quotidienne de travail effectif de dix heures sont bonifiées à hauteur de vingt-cinq pour cent et sont compensées sous la forme d'un repos. Ces agents bénéficient en outre, le cas échéant, des compensations financières prévues par le régime indemnitaire qui leur est applicable.
DÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux activités relevant d'une organisation du travail programmée
IdentifiantLEGIARTI000029406942
Texte parentLEGITEXT000029406932
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.