DÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux activités relevant d'une organisation du travail programmée
IdentifiantLEGIARTI000029406942
Texte parentLEGITEXT000029406932
Référencearticle 4 du décret n°2014-958 du 22 août 2014 (version du 28 août 2014)Légifrance →

1. En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents qui exercent les activités mentionnées aux articles 2 et 3 bénéficient, outre des pauses prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, de pauses d'une durée d'au moins quarante-cinq minutes pour les repas, aménagées au sein de la journée de travail. Les heures effectuées par ces agents en dépassement d'une durée quotidienne de travail effectif de dix heures sont bonifiées à hauteur de vingt-cinq pour cent et sont compensées sous la forme d'un repos. Ces agents bénéficient en outre, le cas échéant, des compensations financières prévues par le régime indemnitaire qui leur est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029406942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.